S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
32. Conformément à l’article 62.1 de la Loi, l’employeur doit s’assurer qu’un travailleur qui exerce une nouvelle tâche reçoive la formation et l’information relatives à tout produit dangereux impliqué par cette tâche. Il en est de même avant l’utilisation d’un nouveau produit dangereux ou lorsqu’une nouvelle donnée importante requiert une modification à une étiquette ou à une fiche de données de sécurité.
L’employeur doit également s’assurer qu’un nouveau travailleur reçoive la formation et l’information contenues dans le programme de formation et d’information.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.